M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

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11. Le producteur emballeur est assujetti aux droits et obligations d’un producteur et d’un emballeur. Toutefois, il doit classifier les pommes provenant de sa propre récolte conformément aux conventions en vigueur; il ne peut en aucun cas vendre au poste d’emballage qu’il contrôle, ou emballer sa propre récolte, en comptabilisant un prix établi sur la base de simple vue d’un lot de pommes sans égard à leur classification.
Décision 8642, a. 11.